DEFENSE DES AYANTS DROITS

RACHAT DES RENTES D'ACCIDENTES DU TRAVAIL : SUPPRESSION DEFINITIVE DU DISPOSITIF

Historique de la législation en matière de rachat des rentes d'accidentés du travail

 La législation comprend 2 cas de figure totalement distincts qui renvoient chacun à des barêmes de calcul.

 

  1.  LES ACTIONS RECURSOIRES DES CAISSES

"Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée."

 

Les barêmes de calcul (souvent dénommés "rentes d'invalidité" par distinction des "rentes d'accidents du travail")sont annexés aux arrêtés successifs suivants (pour ne pas alourdir la liste les arrêtés antérieurs ne sont pas repris):

  • arrêté du 27.12.2011 paru au JO du 30.12.2011 pages 22807 qui abroge (cf art 2) celui du 23.11.1962  (le barême actuel figure à l'annexe 1)

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8FF7FB09D31BFCF8CBCC0ACFD79ADF9C.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025055550&dateTexte=20150114

 

"Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 454-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée."

Les barêmes de calcul sont annexés aux arrêtés successifs suivants (afin de pas alourdir la liste, les arrêtés antérieurs ne sont pas repris):

  • arrêté du 27.12.2011 paru au JO du 30.12.2011 page 22807 qui abroge (cf art 2) celui du 3.12.1954 . ( le barême figure à l'annexe 2 )

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8FF7FB09D31BFCF8CBCC0ACFD79ADF9C.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000025055550&dateTexte=20150114

 

2. LE RACHAT DES RENTES

 

"Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.

Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande."

Le barême de calcul est celui qui est annexé à l'arrêté du 17.12.1954 paru au JO du 31.12.1954 page 12353   http://www.admi.net/nor/?page=195412353

 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030308553&pageCourante=12353

 

A compter du  1/1/2020 le législateur a supprimé toute possibilité de rachat des rentes AT quelle que soit leur date d'attribution. 

 

Vous trouverez les explications détaillées de cette mesures dans les pages 505 à 515 de l'annexe 9 du PLFSS pour 2020

En voici un extrait :

"La législation en vigueur prévoit la possibilité pour la victime d’un AT/MP de demander la conversion d’une partie de sa rente sous forme de capital (rachat).Le rachat ne peut porter au plus que sur le quart du capital correspondant à la rente allouée jusqu’à 50% de taux d’incapacité permanente (IP). La fraction de la rente correspondant à la partie du taux supérieure ne peut jamais être convertie.Cette conversion est effectuée suivant un tarif forfaitaire fixé par un arrêté du 17 décembre 1954, toujours en vigueur, qui tient compte de l’âge de la victime et de son taux d’IP au moment de la demande. Par ailleurs, un récent arrêt du Conseil d’Etat a modifié les conditions de délai pour demander le rachat ou la réversion de la rente AT-MP: -Avant l’entrée en vigueur au 6 février 2006 de l’article 6 de l’ordonnance du 15 avril 2004 et du décret du 2 février 2006, les demandes de rachat/réversion ne pouvaient intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du lendemain de la date de consolidation, pendant une durée maximale d’un an à compter de l’issue de ce premier délai. -Depuis le 6 février 2006, le titulaire d’une rente AT/MP peut effectuer une demande de rachat ou de réversion de rente à tout moment, immédiatement après la notification de la rente ou au cours du service de cette rente. Cependant, l’article 3 du décret précité a limité la portée de ce texte aux situations en cours à compter du 6 février 2006, c’est-à-dire aux situations pour lesquelles le délai de cinq ans suivi du délai d’un an n’était pas encore écoulé. De ce fait, les bénéficiaires d’une rente ouverte avant le 7 février 2000 ne disposaient pas de la faculté de rachat/réversion de leur rente.-Toutefois, par décision du 5 novembre 2018, le Conseil d’Etat a estimé impossible de maintenir cette limitation des possibilités de conversion s’agissant des rentes liquidées antérieurement à 2000. Cette décision récente du Conseil d’Etat, qui fait peser un risque financier sur la branche AT/MP, incite à se réinterroger sur les importantes limites actuelles du dispositif :-Cette règle de rachat facultatif partiel sur option complexifie la compréhension, globale du dispositif d’indemnisation, en combinant une part d’indemnisation qui ne peut en tout état de cause être versée qu’en rente et une part sur option en capital;-De manière sans doute encore plus fondamentale sur le plan des principes, une telle règle se heurte à la logique transversale à tous les risques longs de la sécurité sociale d’indemnisation sous forme de versement mensuel ou de rente et non en capital. La situation actuelle se caractérise ainsi par le choix par un certain nombre de bénéficiaires de rentes AT/MP d’une sortie partielle en capital, peu conforme à la logique globale des systèmes de sécurité sociale (sauf s’agissant de cas où les rentes versées mensuellement, pour des taux d’incapacité limités, conduiraient à verser des montants trop limités, conduisant à une conversion en capital mais pour des raisons avant tout de bonne gestion), sortie qui s’effectue en outre aujourd’hui dans des conditions financières défavorables compte tenu de l’ancienneté du barème de conversion des rentes en capital. Or, sur ce dernier point, l’alternative d’actualisation du barème n’apparait ni soutenable financièrement (cf. infra), ni souhaitable au fond pour les motifs précédemment évoqués.Il est ainsi proposé de supprimer ce dispositif de rachat de rente.La mesure est de nature législative dans la mesure où elle requiert la modification des articles L. 434-3 à L. 434-5 du code de la sécurité sociale."

 

"Une mesure alternative aurait consisté à actualiser le barème de rachat de rente, qui a été fixé par un arrêté du 17 décembre 1954 et jamais actualisé depuis lors. Une actualisation du barème de rachat de rente aurait conduit à doubler le montant des capitaux versés. En outre et compte tenu de la récente décision du Conseil d’Etat précitée, qui ouvre la possibilité de capitalisation à tous les bénéficiaires de rentes actives (soit 1,3 millions d’assurés), cette mesure aurait présenté un risque financier encore supérieur. A taux de recours constant (soit entre 11 % et 15 %) de l’ensemble des bénéficiaires de rentes quelle que soit la date de liquidation de celle-ci, l’actualisation du barème aurait en effet généré un coût potentiel de 900 M€.Pour ces raisons, et pour celles énoncées supra et tendant à favoriser le versement en rente sur celui en capital, la mesure d’actualisation du barème de 1954 applicable aux conversions en capital des rentes de victimes ne peut être retenue"

 



15/01/2020
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